| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66500 | Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers arriérés tout en rejetant les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait que la preuve de cette fermeture était rapportée, ce qui devait valider la mise en demeure délivrée en vue de la résiliation du bail, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers arriérés tout en rejetant les demandes d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait que la preuve de cette fermeture était rapportée, ce qui devait valider la mise en demeure délivrée en vue de la résiliation du bail, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte cependant le procès-verbal de constat produit en appel au motif qu'il est postérieur au jugement entrepris et donc inopérant pour en contester le bien-fondé. Elle retient que les tentatives de notification antérieures, effectuées à des dates trop rapprochées, ne suffisent pas à établir le caractère continu de la fermeture exigé par la loi. Faute de mise en demeure valablement délivrée, la cour considère que le preneur n'a pas été constitué en demeure, ce qui justifie également le rejet de la demande d'indemnisation pour retard de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63365 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, requise par la loi 49-16 pour la résiliation du bail, ne peut être établie par deux visites rapprochées de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de la fermeture continue du local commercial, condition requise pour la validation d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction, faute de preuve suffisante de cette fermeture. L'appelant soutenait que la continuité de la fermeture pouvait être déduite de l'ensemble des diligences procé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de la fermeture continue du local commercial, condition requise pour la validation d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction, faute de preuve suffisante de cette fermeture. L'appelant soutenait que la continuité de la fermeture pouvait être déduite de l'ensemble des diligences procédurales infructueuses et non du seul procès-verbal de notification du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49-16, en retenant que la preuve de la fermeture continue doit résulter exclusivement du procès-verbal dressé à l'occasion de la tentative de notification de l'injonction. Elle juge que les autres actes de procédure, telles les convocations à l'audience, ne sauraient suppléer les carences de ce procès-verbal. La cour considère dès lors qu'un constat de fermeture établi sur la base de deux passages du commissaire de justice à quelques jours d'intervalle est insuffisant à caractériser la continuité exigée par la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |