Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder...
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement
Mais attendu que l’article 278 du code, de droits réels énonce que « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable »
De sorte que l’arrêt en considérant que l’acte de donation a été conclu le 28/3/2016 en faveur de l’épouse de la caution sur le TF 35490 après avoir signé un acte de cautionnement le 12/3/2013 et que la créance du débiteur et de la caution sont établis, a à bon droit ordonné l’annulation de l’acte de cautionnement.