| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55971 | Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire. Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état. Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties. |
| 69667 | La demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial emporte aveu judiciaire de la continuation de la relation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | L'appelant contestait un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, l'existence de vices dans le local loué justifiant la suspension du paiement, ainsi que l'expiration du contrat à durée déterminée. La cour d'appel de com... L'appelant contestait un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la sommation de payer, l'existence de vices dans le local loué justifiant la suspension du paiement, ainsi que l'expiration du contrat à durée déterminée. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les documents produits par le preneur pour prouver les vices du local ne sauraient constituer une preuve à son profit, dès lors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Elle rappelle que l'existence de tels vices, à la supposer établie, n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers mais seulement à agir en justice. Concernant la sommation, la cour relève que son absence de contestation en première instance vaut reconnaissance judiciaire de sa régularité. Elle considère en outre que la demande reconventionnelle en résiliation formée par le preneur constitue un aveu judiciaire de la poursuite du bail au-delà de son terme initial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 81550 | Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant des vices affectant le local ou des troubles de fait émanant de tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions d'inexécution soulevées par ce dernier pour justifier son manquement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en résiliation et en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par l'impossibilité de jouir des lieux, du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions d'inexécution soulevées par ce dernier pour justifier son manquement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en résiliation et en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le non-paiement des loyers était justifié par l'impossibilité de jouir des lieux, du fait de vices, d'une non-conformité de l'immeuble et d'une obstruction par des tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obstruction alléguée n'est pas imputable au bailleur. Elle rappelle surtout que l'existence de vices affectant le local loué, à la supposer établie par une expertise non contradictoire, n'autorise pas le preneur à suspendre unilatéralement le paiement des loyers. Le preneur doit en effet mettre en œuvre les procédures légales spécifiques pour contraindre le bailleur à son obligation d'entretien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |