| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66033 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente. |
| 20025 | TPI,Casablanca,05/11/1996,1671/212 | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier | 05/11/1996 | Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres. Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable. Toute demande tendant à reporter la date fixée pour l’adjudication en matière de vente forcée des immeubles doit être présentée au président du tribunal, en tant que juge d’exécution, au moment de l’adjudication pour qu’il ordonne la validation de la vente ou son report pour insuffisance des offres. Toute demande antérieure est considérée prématurée et donc irrecevable.
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