| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81452 | Vente CAF : L’assureur subrogé dans les droits du chargeur a qualité pour agir contre le transporteur maritime en cas d’avarie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur contre le transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en responsabilité et condamné le transporteur à indemniser les assureurs. L'appelant contestait la qualité à agir de l'expéditeur, et par voie de conséquence de ses assureurs, dans le cadre d'un transport sous connaissement nominatif,... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur contre le transporteur maritime pour avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en responsabilité et condamné le transporteur à indemniser les assureurs. L'appelant contestait la qualité à agir de l'expéditeur, et par voie de conséquence de ses assureurs, dans le cadre d'un transport sous connaissement nominatif, et soulevait subsidiairement l'absence de protestations régulières à la livraison ainsi que l'exonération de sa responsabilité, les avaries résultant d'opérations d'arrimage et de déchargement. Pour retenir la qualité à agir, la cour qualifie le contrat de vente de vente C.A.F. (coût et fret), type de vente dans lequel l'expéditeur conserve la propriété et les risques de la marchandise jusqu'à son arrivée au port de destination. Elle écarte ensuite le moyen tiré du défaut de protestation en retenant que le rapport d'expertise, ayant été établi contradictoirement en présence du capitaine, vaut, en application de l'article 19 de la Convention de Hambourg, la notification formelle des réserves. La cour retient enfin la responsabilité du transporteur pour les dommages liés à l'arrimage, faute de réserves émises sur le connaissement, et pour ceux survenus au déchargement, à défaut pour lui d'avoir mis en cause l'entreprise de manutention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |