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Vente aux enchères du bien immobilier

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43432 Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge.

15542 CCass,29/03/2016,174/4 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/03/2016
19790 TC,Casablanca,24/03/2005,2935/05 Tribunal de commerce, Casablanca 24/03/2005 Il résulte de la note de renseignement de l’agence urbaine que le bien immobilier objet de la vente aux enchères publique a été réservé à un espace vert par arrêté antérieur à la date de la vente de sorte qu’il appartenait à l’agent d’exécution de la mentionner au cahier de charge. Le consentement à la vente quelle soit amiable ou judiciaire ne doit pas être vicié. L’erreur donne ouverture à rescision si elle porte sur un élément déterminant du consentement.
Il résulte de la note de renseignement de l’agence urbaine que le bien immobilier objet de la vente aux enchères publique a été réservé à un espace vert par arrêté antérieur à la date de la vente de sorte qu’il appartenait à l’agent d’exécution de la mentionner au cahier de charge.
Le consentement à la vente quelle soit amiable ou judiciaire ne doit pas être vicié.
L’erreur donne ouverture à rescision si elle porte sur un élément déterminant du consentement.
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