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Vendeurs ambulants

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72131 Contrefaçon de marque : La bonne foi du commerçant professionnel est écartée lorsqu’il s’approvisionne auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du constat d'huissier et la bonne foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des ventes et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualité à agir du titulaire de la marque, la validité du procès-verbal de constat et invoquait sa méconnaissance du caractère contrefai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du constat d'huissier et la bonne foi du vendeur. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des ventes et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualité à agir du titulaire de la marque, la validité du procès-verbal de constat et invoquait sa méconnaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la production d'un certificat d'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent suffit à établir le droit du titulaire d'intenter une action. Elle rappelle que les constatations matérielles d'un huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux. La cour juge ensuite que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles exclut la bonne foi, ce dernier étant présumé apte à distinguer un produit original d'un produit contrefait, notamment au regard de sa provenance. L'acquisition auprès de vendeurs ambulants, telle que relevée au procès-verbal, suffit à écarter l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est donc confirmé.

72133 Contrefaçon de marque : La connaissance de la contrefaçon par le vendeur non-fabricant est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante des faits matériels. Surtout, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur professionnel, élément moral requis par la loi, peut être déduite par le juge d'un faisceau de présomptions. En l'occurrence, l'absence de factures d'achat auprès de fournisseurs agréés et l'aveu d'un approvisionnement auprès de vendeurs ambulants suffisent à caractériser cette connaissance. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 à titre de réparation forfaitaire, excluant ainsi toute appréciation de la modicité du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75540 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi lorsque les produits sont acquis auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était dirigée contre l'appelant en sa qualité de personne physique exploitant le fonds de commerce, conformément à ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Sur le fond, elle retient que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel spécialisé, lequel est présumé pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour considère que l'acquisition des marchandises auprès de vendeurs ambulants constitue un indice suffisant pour exclure toute erreur sur l'origine des produits et faire obstacle à l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi 17-97. L'argument relatif à la péremption de la protection du dessin industriel est également rejeté comme inopérant, le litige ne portant que sur la protection d'une marque commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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