| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80290 | La prescription quinquennale des loyers prévue par l’article 391 du DOC constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 20/11/2019 | En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre rée... En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre réelle faite au mandataire du bailleur ainsi que le caractère tardif de la consignation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats est une prescription extinctive de droit commun et non une présomption de paiement susceptible d'être renversée. Elle juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite dans le délai de la sommation à l'avocat du bailleur auteur de ladite sommation, est valable et fait échec au constat du défaut de paiement. Dès lors, la cour considère que cette offre, qui établit la diligence du preneur, le rend non défaillant, peu important que la consignation effective des fonds soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |