| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68082 | Éviction pour démolition : La validité du permis de construire s’apprécie durant toute l’instance et n’est pas affectée par les règles de péremption du droit de l’urbanisme (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 01/12/2021 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la licence de construire durant la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le plan de construction certifié n'avait pas été produit. Le débat en appel portait principalement sur la caducité de la licence de construire au regard du droit de l'urbanisme et sur la portée de la production en cause d'appel du plan manquant. La cour retient que, en application de l'article 18 de la loi n° 49-16, la licence de construire demeure valide pendant toute la durée de la procédure judiciaire, nonobstant les règles de péremption prévues par le droit de l'urbanisme, sauf pour le preneur à rapporter la preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité compétente. La cour écarte également le moyen tiré de l'ancienneté du certificat de propriété, en relevant que la date de délivrance du document est sans incidence sur la date d'acquisition du bien. Dès lors, la production en appel du plan de construction certifié régularise la procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle et rejette les autres demandes. |
| 68949 | Bail commercial : la justification d’un motif sérieux d’éviction pour démolition et reconstruction limite l’indemnité due au preneur à trois ans de loyer en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant l'application immédiate de la loi n°49-16, entrée en vigueur avant l'introduction de l'instance, laquelle a réduit le délai de préavis applicable. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de ladite loi, que le permis de construire produit en cours de procédure est parfaitement valide tant que le preneur ne prouve pas son retrait par l'autorité compétente. La cour en déduit le caractère sérieux du motif d'éviction, ce qui justifie l'application de l'indemnité légale plafonnée prévue par l'article 9 de la même loi et exclut toute indemnisation complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69417 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction : la licence de construire doit être en cours de validité à la date de l’introduction de l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait retenu que le bailleur avait fondé son action sur un permis de construire dont la validité était expirée. L'appelant soutenait que la production en appel d'un permis de construire renouvelé pouvait régulariser la procédure, l'effet dévolutif de l'appel permettant à la cour d'examiner cette nouvelle pièce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la validité du permis de construire, exigée par l'article 18 de la loi 49-16, doit s'apprécier à la date de la délivrance du congé et de l'introduction de l'instance. Dès lors que le permis de construire initial était périmé à ces deux dates, en application de l'article 49 de la loi 12-90 relative à l'urbanisme, la demande était initialement et irrémédiablement irrecevable. La cour ajoute que la production d'un permis renouvelé pour la première fois en appel ne saurait purger le vice originel affectant l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79910 | Bail commercial : l’exigence d’un contrat écrit posée par la loi 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'inapplicabilité de la loi 49-16 en l'absence de contrat de bail écrit, la caducité du permis de construire et l'imprécision du congé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, les relations locatives antérieures y demeurant soumises. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de la même loi, que le permis de construire est réputé valide pendant toute la durée de l'instance en éviction, sauf preuve de son retrait ou de son annulation par l'autorité administrative, dérogeant ainsi au droit commun de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'imprécision du congé est également rejeté, la cour constatant que l'adresse mentionnée dans l'acte était suffisante pour identifier les lieux. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82268 | Bail commercial et indemnité d’éviction : L’existence d’une clientèle propre au local et la validité de la licence d’exploitation sont souverainement appréciées par le juge sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/03/2019 | Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base de cette expertise. En appel, le bailleur contestait l'existence même des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la légalité de l'activité, tandis que le preneur en jugeait l'évaluation insuffisante et sollicitait... Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base de cette expertise. En appel, le bailleur contestait l'existence même des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la légalité de l'activité, tandis que le preneur en jugeait l'évaluation insuffisante et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte les critiques des deux parties en relevant que le preneur a produit la licence d'exploitation ainsi que les déclarations fiscales afférentes au local, établissant ainsi la réalité de l'activité commerciale. Elle retient qu'il est présumé que tout local destiné à la vente au détail dispose d'une clientèle et d'une réputation, et qu'il incombe au bailleur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Faute d'une telle preuve, et les conclusions de l'expert étant jugées objectives et complètes, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |