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L’appréciation du risque de confusion en matière de contrefaçon de marque se fonde sur l’usage réel du signe sur le marché et non sur sa seule forme enregistrée (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon |
13/12/2022 |
Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cepen... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la radiation d'une marque et d'un modèle industriel pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur l'usage effectif du signe sur le marché. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre sa marque déposée 'UVI' et la marque 'ONI' de l'intimée. La cour relève cependant que si la marque a été déposée sous la forme 'UVI', elle est exploitée sous un graphisme la rendant quasi identique à 'OVI', créant ainsi un risque de confusion manifeste avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. Elle rappelle que la protection est due au premier enregistrant, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur. La cour confirme également la radiation du modèle industriel litigieux, le jugeant dépourvu de nouveauté et constituant une forme usuelle non protégeable. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |