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Usage d'une marque antérieure

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64004 L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ...

Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle.

Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts.

68839 La protection absolue accordée à une marque notoire fait exception au principe de spécialité et interdit son usage par un tiers, même pour des activités distinctes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 17/06/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploité...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque.

La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploitée bien avant la création du site litigieux, a acquis un caractère notoire par un usage intensif et public, national et international. Dès lors, elle juge que la marque notoire bénéficie d'une protection étendue qui fait exception au principe de spécialité, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour considère que l'utilisation d'un signe identique est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, caractérisant ainsi un acte de parasitisme et de contrefaçon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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