| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64768 | Prescription commerciale : L’action en paiement de factures issues d’un contrat de location de véhicules se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des facture... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures émises en exécution de contrats de location de véhicules longue durée, la cour d'appel de commerce examine l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce et, à titre subsidiaire, contestait le bien-fondé des factures faute de preuve d'un usage anormal des véhicules et en l'absence de procès-verbaux de restitution contradictoires. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription pour la majorité des factures. Elle retient que la mise en demeure adressée par le créancier n'a interrompu le délai de cinq ans que pour les créances non encore prescrites à sa date de réception. S'agissant des seules factures non atteintes par la prescription, la cour écarte les contestations du débiteur. Elle juge d'une part que la clause contractuelle prévoyant un accord sur les réparations pour usage anormal ne prive pas le bailleur de son droit d'agir en justice en cas de refus, et d'autre part que les procès-verbaux de restitution étaient bien revêtus du visa du preneur, les rendant ainsi opposables. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation au montant des seules créances non prescrites. |