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Travaux de modification des lieux

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80595 Bail commercial : la clause autorisant les aménagements nécessaires à l’activité du preneur fait obstacle à l’éviction pour motif grave en l’absence de preuve d’un dommage à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'év...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise. Elle relève que le rapport litigieux, demeurant ambigu sur l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour l'immeuble, ne permettait pas de caractériser un manquement du preneur. La cour retient ensuite que la clause du bail autorisant le preneur à effectuer tous les aménagements nécessaires à son activité commerciale prime, en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Dès lors, le défaut d'obtention des autorisations administratives requises, s'il peut engager la responsabilité du preneur vis-à-vis de l'administration, ne constitue pas un manquement contractuel à l'égard du bailleur qui a consenti aux travaux et qui ne démontre aucun dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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