| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72628 | L’éviction du preneur d’un local commercial pour cause de péril est justifiée lorsque les rapports d’expertise et un arrêté administratif ordonnent l’évacuation de l’intégralité de l’immeuble, y compris le rez-de-chaussée, pour permettre les travaux de démolition et de consolidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le péril ne concernait pas le local situé au rez-de-chaussée, mais seulement les étages supérieurs de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux de démolition partielle et de consolidation de la structure, prescrits par un arrêté municipal, rendaient impossible et dangereux le maintien du preneur dans les lieux. La cour écarte l'expertise retenue en première instance, la jugeant non concluante sur la possibilité de réaliser les travaux sans évacuer le rez-de-chaussée. Elle retient en revanche qu'un rapport d'expertise plus récent, émanant d'un laboratoire public et fondant l'arrêté municipal, établit le risque pour l'ensemble de la structure et conclut à la nécessité d'une évacuation immédiate de tous les occupants sans distinction. Dès lors que l'arrêté municipal, pris pour des motifs de sécurité publique, ordonne l'évacuation de la totalité de l'immeuble et le déclare impropre à tout usage, la condition de péril est remplie pour l'ensemble des locaux. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne l'expulsion du preneur. |