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Terrains urbains

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18313 Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/01/2004 Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de...

Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal.

18622 Expropriation et excès de pouvoir : La preuve du caractère agricole des terres conditionne l’application du Dahir du 2 mars 1973 (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 01/04/2001 Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété. De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

Est annulée la décision ministérielle ayant classé deux terrains urbains de Tanger comme agricoles, transférables à l’État selon le Dahir du 2 mars 1973. La qualification non agricole des parcelles était avérée avant la date du Dahir, invalidant ainsi leur transfert de propriété.

De plus, il a été précisé qu’une réponse positive de l’administration prolonge le délai de recours, et c’est à l’administration qu’il incombe de prouver le caractère agricole des terres pour appliquer le Dahir.

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