| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69194 | L’offre de paiement des loyers à une adresse erronée ne constitue pas une offre réelle et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été signifiée par un clerc assermenté et non par l'huissier de justice en personne. La cour écarte ces moyens en retenant qu'une mise en demeure adressée collectivement aux héritiers et délivrée au local loué à l'un de leurs préposés est régulière, la notification individuelle n'étant requise que si l'acte les avait désignés nominativement. Elle juge également que la signification par un clerc assermenté est valable, dès lors que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux n'excluent pas la faculté de délégation prévue par la loi régissant la profession d'huissier de justice, et que l'acte a été visé par l'officier ministériel. Concernant le paiement, la cour retient que l'offre réelle est inefficace et ne fait pas disparaître le Témattol lorsque son échec est imputable au débiteur qui a fourni une adresse incomplète du créancier, rendant le dépôt subséquent non libératoire au sens de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 80260 | Le paiement partiel des arriérés locatifs visés par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du montant de la dette locative et les effets d'une procédure d'éviction parallèle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait le montant du loyer et soulevait la mauvaise foi du bailleur qui avait initié une procédure d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du montant de la dette locative et les effets d'une procédure d'éviction parallèle. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait le montant du loyer et soulevait la mauvaise foi du bailleur qui avait initié une procédure d'éviction distincte pour usage personnel. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve du montant du loyer a été rapportée par des témoignages jugés probants et relève que le preneur n'avait pas contesté ce même montant dans le cadre d'une expertise ordonnée dans l'autre instance, ce qui vaut reconnaissance implicite. Elle rappelle que chaque mise en demeure est autonome, de sorte que l'existence d'une procédure antérieure fondée sur un autre motif est sans incidence sur la validité de la demande en résolution. Le paiement partiel de l'arriéré ne suffisant pas à purger le manquement du preneur, la cour retient que le défaut de paiement est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte des sommes versées par le preneur. |