Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser.