| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64198 | Prêt bancaire : les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte sauf accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le grief relatif à l'expertise, estimant que l'expert a correctement appliqué les usages bancaires en déterminant le solde dû après la dernière opération créditrice. Elle juge ensuite que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf accord exprès des parties prévoyant leur maintien. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle convention, sa demande est rejetée sur ce point. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 20229 | CCass,Rabat,14/01/1998,255 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 14/01/1998 | Doit être appliqué au solde débiteur du compte courant le taux d'intérêts bancaire convenu par les parties, conformément aux dispositions du Dahir du 6 juillet 1993, dans la limite des dispositions de l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988.
L'article 105 du Dahir du 6 Juillet 1993 ne comporte aucune disposition qui permet d'allouer aux banques des intérêts bancaires au cours de l'existence du compte ou à sa clôture si le solde est débiteur mais donne au ministre des finances la possi... Doit être appliqué au solde débiteur du compte courant le taux d'intérêts bancaire convenu par les parties, conformément aux dispositions du Dahir du 6 juillet 1993, dans la limite des dispositions de l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988.
L'article 105 du Dahir du 6 Juillet 1993 ne comporte aucune disposition qui permet d'allouer aux banques des intérêts bancaires au cours de l'existence du compte ou à sa clôture si le solde est débiteur mais donne au ministre des finances la possibilité de fixer le seuil des taux d'intérêts conventionnels du solde débiteur ou créditeur pour les opérations des institutions financières conforémement aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 13.
A défaut d'accord entre les parties sur les intérêts applicables à la cloture du compte, seuls les intérêts de droit seront alloués.
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