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Taux d'intérêts conventionnels

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64198 Prêt bancaire : les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte sauf accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une expertise comptable, écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la validité de cette expertise et revendiquait l'application des taux d'intérêts conventionnels et de retard jusqu'au paiement intégral, en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le grief relatif à l'expertise, estimant que l'expert a correctement appliqué les usages bancaires en déterminant le solde dû après la dernière opération créditrice.

Elle juge ensuite que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf accord exprès des parties prévoyant leur maintien. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle convention, sa demande est rejetée sur ce point.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71617 Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur limite le droit du prêteur au capital restant dû, aux intérêts échus et à une indemnité de retard légalement plafonnée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/03/2019 La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les...

La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de la créance d'un établissement bancaire en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit immobilier soumis à la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, écartant une partie des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort réduit sa créance en n'appliquant pas les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux, relevant des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur, obéit à un régime dérogatoire. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de ladite loi, le prêteur ne peut réclamer, en cas de déchéance du terme, que le capital restant dû, les intérêts échus et non payés, ainsi que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné. Dès lors, les stipulations contractuelles prévoyant l'application d'intérêts conventionnels sur l'intégralité des sommes après la défaillance de l'emprunteur sont inapplicables. Le jugement ayant correctement liquidé la créance au regard de ces seules dispositions impératives est par conséquent confirmé.

71738 Crédit à la consommation : primauté des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur sur le taux d’intérêt conventionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 01/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les j...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité des clauses d'un contrat de crédit à la consommation stipulant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs aux taux légaux impératifs. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait écarté les taux contractuels au profit du seul taux légal de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat, formant la loi des parties, devait s'appliquer et que les juges du fond avaient violé les dispositions du code de commerce en refusant d'allouer les intérêts conventionnels et de retard stipulés. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur relatives aux crédits sont d'ordre public. Elle précise, au visa de l'article 108 de ladite loi, que l'emprunteur ne peut se voir réclamer d'autres coûts que ceux limitativement prévus par la loi en cas de défaillance. Dès lors, les clauses contractuelles fixant des taux d'intérêts conventionnels et de retard supérieurs au plafond légal, fixé à 4% pour les crédits à la consommation, sont inapplicables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72856 Crédit immobilier et protection du consommateur : en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer les intérêts conventionnels mais uniquement des intérêts de retard plafonnés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts dus par l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, en limitant les intérêts de retard à 1%, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire prêteur contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû appliquer les taux d'intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le prêt litigieux relève des dispositions impératives de la loi 31-08 sur la protection du consommateur. Elle rappelle qu'en application des articles 133 et 134 de cette loi, le prêteur ne peut exiger, en cas de déchéance du terme, que le remboursement du capital restant dû et des échéances échues et impayées, majorés d'intérêts de retard dont le taux est plafonné à 2% du capital, à l'exclusion de toute autre indemnité. En fixant souverainement le taux de l'intérêt de retard à 1%, le premier juge a donc fait une exacte application de la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75236 Crédit à la consommation : le juge écarte l’application des clauses relatives aux intérêts conventionnels et de retard lorsqu’elles constituent des clauses abusives au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/07/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des clauses d'intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au seul paiement du capital restant dû, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts. L'appelant soutenait que les taux d'intérêts conventionnels et de retard, stipulés au contrat, devaient être appliqués et que le ...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des clauses d'intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au seul paiement du capital restant dû, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts. L'appelant soutenait que les taux d'intérêts conventionnels et de retard, stipulés au contrat, devaient être appliqués et que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance en principal. La cour écarte la demande relative au complément de principal, jugeant le relevé de compte produit insuffisamment détaillé pour établir l'origine des sommes réclamées. Elle retient surtout, au visa des articles 15 et 18 de la loi sur la protection du consommateur, le caractère abusif de la clause réclamant des intérêts à un taux supérieur à celui initialement convenu, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et constitue une pénalité excessive. La cour rappelle également qu'en application de l'article 104 de la même loi, les intérêts de retard sont légalement plafonnés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

20229 CCass,Rabat,14/01/1998,255 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/01/1998  Doit être appliqué au solde débiteur du compte courant le taux d'intérêts bancaire convenu par les parties, conformément aux dispositions du Dahir du 6 juillet 1993, dans la limite des dispositions de l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988. L'article 105 du Dahir du 6 Juillet 1993  ne comporte aucune disposition qui permet d'allouer aux banques des intérêts bancaires au cours de l'existence du compte ou à sa clôture si le solde est débiteur mais donne au ministre des finances la possi...
 Doit être appliqué au solde débiteur du compte courant le taux d'intérêts bancaire convenu par les parties, conformément aux dispositions du Dahir du 6 juillet 1993, dans la limite des dispositions de l'Arrêté du Ministre des Finances du 30 mai 1988. L'article 105 du Dahir du 6 Juillet 1993  ne comporte aucune disposition qui permet d'allouer aux banques des intérêts bancaires au cours de l'existence du compte ou à sa clôture si le solde est débiteur mais donne au ministre des finances la possibilité de fixer le seuil des taux d'intérêts conventionnels du solde débiteur ou créditeur pour les opérations des institutions financières conforémement aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 13. A défaut d'accord entre les parties sur les intérêts applicables à la cloture du compte, seuls les intérêts de droit seront alloués.  
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