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Suspension du délai d'exécution

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64647 Force majeure et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue qu’une cause de suspension du délai d’exécution de l’obligation de paiement et non une cause d’exonération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de l'état d'urgence sanitaire sur l'exigibilité de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

Les appelants soutenaient que la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant l'inexécution de leur obligation de paiement et, subsidiairement, sollicitaient l'octroi d'un délai de grâce. La cour retient que si la législation relative à l'état d'urgence sanitaire a suspendu les délais d'exécution des obligations, cette suspension a pris fin à une date déterminée, après laquelle la créance est redevenue exigible.

Elle précise que cette législation n'a pas pour effet d'exonérer le débiteur de son obligation mais seulement d'en différer l'exécution. Dès lors, l'inertie du débiteur bien après la levée de la suspension légale caractérise un manquement contractuel justifiant la condamnation au paiement et aux intérêts de retard.

La cour écarte par ailleurs la demande de délai de grâce, au motif qu'une telle demande doit être formée par une requête principale distincte et non par voie de simple conclusion en défense, conformément à la procédure prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

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