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Suspension de garantie

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59795 La résiliation expresse d’un contrat d’assurance par l’assureur lui interdit de réclamer les primes postérieures à la date de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 19/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le mo...

Saisi d'un litige relatif au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la suspension et la résiliation du contrat pour non-paiement. En première instance, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur, écartant les primes dues au titre de deux polices qu'il estimait résiliées.

L'assureur appelant soutenait, d'une part, que les contrats n'avaient été que suspendus et non résiliés, et d'autre part, que le montant alloué au titre de la troisième police était incomplet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les lettres produites par l'assureur lui-même établissaient sans équivoque la résiliation expresse des deux polices concernées, rendant sa propre argumentation inopérante.

En revanche, la cour fait droit au second moyen, constatant que la troisième police n'avait pas été résiliée et que le premier juge avait omis de condamner l'assuré au paiement de la totalité des primes dues au titre de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

52510 Prime d’assurance – Suspension de garantie – La preuve du paiement antérieur au sinistre relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/03/2013 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'était entaché d'aucune contradiction et reposait sur des éléments objectifs, l'homologue pour fixer le montant de l'indemnité d'assurance.

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