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Prescription commerciale et succession de lois : point de départ du nouveau délai et conditions de l’interruption (Cass. com. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Commercial, Prescription |
09/09/2020 |
Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une ... Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une substitution de motifs, que la créance litigieuse était prescrite. En effet, bien que le nouveau délai de prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 3 octobre 1996, ait été interrompu par une mise en demeure signifiée le 30 octobre 1998, la prescription était acquise le 30 octobre 2003, rendant ainsi inopérants tant une correspondance ultérieure dont la date de notification au débiteur n'était pas prouvée qu'une action en justice intentée après cette date. |