| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55913 | La vente d’un local commercial emporte substitution de l’acquéreur dans les droits et obligations du bailleur initial en application du bail existant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient q... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial revendiqué par son nouveau propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'occupant opposait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'ancien propriétaire, dont la preuve résulterait d'un précédent jugement et des propres écritures du nouveau propriétaire dans cette instance. La cour retient que la relation locative est suffisamment établie par les pièces d'une procédure antérieure, au cours de laquelle le nouveau propriétaire avait lui-même qualifié l'occupant de locataire en lui réclamant des loyers et où l'ancienne propriétaire avait reconnu l'existence du bail. Elle en déduit qu'en sa qualité d'ayant cause à titre particulier, le nouveau propriétaire est, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, tenu de respecter le bail conclu par son auteur. Faute pour le bailleur de justifier d'une résiliation du contrat, l'occupation ne peut être qualifiée de sans droit ni titre. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 16887 | Vente immobilière : la reprise d’un prêt par l’acquéreur comme modalité de paiement du prix (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 18/06/2003 | Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et inté... Saisie de l’interprétation d’une clause de paiement prévoyant la substitution de l’acquéreur au vendeur dans le remboursement d’un prêt hypothécaire, la Cour suprême censure l’analyse des juges du fond. Ces derniers avaient considéré qu’une telle substitution, impliquant un remboursement intégral jusqu’à son terme, anéantissait le prix de vente forfaitairement convenu. La Haute Juridiction juge au contraire que la prise en charge par l’acquéreur de la totalité du prêt, incluant principal et intérêts, ne constitue qu’une modalité de paiement du prix. Cette convention, même si son coût final excède le prix de vente stipulé, demeure l’expression de la volonté des parties et ne vicie pas l’acte. En application de la force obligatoire du contrat (art. 230 DOC), la Cour rappelle que les termes clairs et explicites d’une convention interdisent toute interprétation de l’intention des contractants (art. 461 DOC). Elle ajoute qu’à supposer même qu’une contradiction existe, la dernière clause inscrite à l’acte, soit celle relative au remboursement du prêt, doit prévaloir en vertu de l’article 464 du même code. L’arrêt d’appel est en conséquence cassé pour violation de la loi. |