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Solidarité des débiteurs

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69715 Escompte commercial : La banque conserve son recours contre l’ensemble des signataires d’un effet impayé, la créance n’étant pas éteinte par sa seule inscription sur un relevé de compte spécifique à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du rem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du remettant, emportant ainsi extinction de l'obligation cambiaire.

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, expressément intitulé "relevé de compte de l'escompte commercial", ne concernait que les effets impayés et ne constituait pas la preuve d'une inscription au débit du compte courant général du client. Elle juge en conséquence que la créance cambiaire n'est pas éteinte et que, au visa de l'article 528 du code de commerce, la banque dispose d'une action directe contre l'ensemble des signataires des effets, incluant le tiré, le bénéficiaire de l'escompte et ses cautions.

La cour distingue en outre cette action de celle, distincte, intentée au titre des autres crédits consentis au même client, confirmant ainsi l'autonomie des créances. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les intimés au paiement du principal, assorti des seuls intérêts légaux à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la clause pénale.

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