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Rupture unilatérale avant terme

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61132 La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits.

La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices.

La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation.

21812 Contrat de travail à durée déterminée lié à l’achèvement d’un projet : la rupture unilatérale avant terme justifiée par des intempéries ne constitue pas une force majeure exonératoire de responsabilité (Cass. soc. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 08/01/2015 N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard...

N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié, cette impossibilité étant provisoire ne peut revêtir le caractère de force majeure.

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