| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 63387 | Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 53100 | Qualification du contrat : la mention du terme « distributeur exclusif » dans des attestations est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de distribution exclusive (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 01/07/2015 | La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de ... La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de caractériser la volonté réelle et commune des parties de conclure un accord d'exclusivité. |
| 20404 | Rupture du contrat de concession : Le respect du préavis contractuel n’exclut pas la qualification d’abus de droit (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 14/07/2004 | La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait ... La simple observation du préavis contractuel ne suffit pas à purger la rupture d’un contrat de concession de son éventuel caractère abusif. Une telle résiliation, même conforme à la lettre du contrat, peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur si les circonstances dans lesquelles elle intervient la rendent fautive. En l’espèce, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du concédant, considérant la rupture comme brutale et déloyale au regard des investissements qu’il avait lui-même encouragés, fondant leur analyse sur l’abus de droit (art. 94 DOC) et, par analogie, sur la prohibition de résilier un mandat brusquement, à contretemps et sans juste cause (art. 942 DOC). La Cour suprême censure cependant cette approche pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir examiné des pièces déterminantes produites par le concédant, notamment des correspondances faisant état de manquements du concessionnaire et la lettre de préavis formelle. En omettant de confronter son raisonnement à ces éléments susceptibles soit de justifier la rupture, soit d’en écarter le caractère imprévisible, la cour d’appel a privé sa décision du fondement juridique nécessaire, exposant sa décision à la cassation. |