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Rupture de la relation commerciale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65715 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées.

Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69320 Qualification du contrat : un mandat limité à des formalités administratives ne peut être requalifié en agence commerciale en l’absence de clause de rémunération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 21/09/2020 La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatéral...

La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatérale ouvrait droit à réparation sur le fondement des dispositions du code de commerce. La cour écarte cette qualification en se fondant sur l'interprétation stricte du seul document écrit liant les parties, une procuration aux termes clairs et précis.

Au visa des articles 461 et 891 du code des obligations et des contrats, elle retient que ce document, qui ne mentionne ni commission ni objectif de vente, constitue un mandat spécial limité à des formalités administratives. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle est régie par les règles du mandat, qui autorisent le mandant à révoquer son mandataire à tout moment et sans indemnité, en application de l'article 932 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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