| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80013 | Éviction : l’occupant d’un local en vertu d’une simple autorisation révoquée par le propriétaire ne peut invoquer la création d’un fonds de commerce pour se maintenir dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'ex... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52821 | Cautionnement solidaire : le silence du créancier ne vaut pas acceptation de la révocation unilatérale de l’engagement du garant (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2014 | Ayant constaté qu'un garant s'était engagé solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel en déduit exactement qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. Retient également à bon droit que la révocation unilatérale de cet engagement par le garant n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier en a été légalement notifié et a consenti à la libération du garant, le silence du créancier ne pouvant valoir acceptation. Ayant constaté qu'un garant s'était engagé solidairement avec le débiteur principal, une cour d'appel en déduit exactement qu'il ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion. Retient également à bon droit que la révocation unilatérale de cet engagement par le garant n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'il n'est pas prouvé que ce dernier en a été légalement notifié et a consenti à la libération du garant, le silence du créancier ne pouvant valoir acceptation. |
| 16844 | Sadaqa : Une libéralité irrévocable dont la validité n’est pas subordonnée à la prise de possession (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 27/03/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, ... Saisie d’un pourvoi formé par un demandeur à l’immatriculation dont la réquisition, fondée sur un acte d’achat, s’était heurtée à une opposition confirmée en première instance et en appel, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité d’un acte de donation charitable consenti par le demandeur lui-même au profit de l’opposant. Le demandeur à l’immatriculation, et donateur initial, invoquait d’une part l’invalidité de la donation pour défaut de prise de possession matérielle par le donataire, et d’autre part l’efficacité de la révocation unilatérale de son engagement. La haute juridiction écarte le premier moyen en posant que la prise de possession du bien par le donataire du vivant du donateur ne constitue pas une condition de validité de la donation. Elle retient que le donataire dispose d’un droit acquis à la délivrance de la chose, qu’il peut faire exécuter en justice contre le donateur. La perfection de l’acte de donation n’est donc pas subordonnée à la remise matérielle du bien, rendant inopérant le grief tiré de l’absence de possession. La Cour énonce enfin le principe selon lequel la sadaqa est, en raison de son caractère pieux, une libéralité par nature irrévocable. Elle en déduit que le mécanisme de la révocation, bien qu’admis pour d’autres types de donations, est sans application en la matière. Par conséquent, l’acte de révocation unilatéral est jugé dénué de tout effet juridique et insusceptible d’anéantir les droits définitivement entrés dans le patrimoine du donataire, ce qui justifiait légalement le rejet du pourvoi et la confirmation de la décision d’appel. |