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Révocation de l'autorisation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
80013 Éviction : l’occupant d’un local en vertu d’une simple autorisation révoquée par le propriétaire ne peut invoquer la création d’un fonds de commerce pour se maintenir dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les effets de la révocation d'une autorisation d'occupation précaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le propriétaire, considérant l'occupant sans droit ni titre après la résiliation de l'autorisation qui lui avait été consentie. L'appelant soutenait que cette révocation unilatérale, intervenue après une longue période d'exploitation ayant conféré une valeur commerciale au local, constituait un abus de droit et lui causait un préjudice devant être réparé. La cour écarte cette argumentation en retenant que le droit d'occupation de l'appelant découlait d'une simple autorisation à durée indéterminée, ne créant aucune obligation à la charge du propriétaire. Dès lors, la révocation de cette autorisation, dûment notifiée, suffisait à priver l'occupant de tout titre légal justifiant son maintien dans les lieux. La cour rappelle que le préjudice dont la réparation peut être ordonnée est celui qui résulte d'un acte illicite, et non de l'exercice légitime d'un droit, telle une action en justice, sauf à démontrer un abus qui n'était pas établi. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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