| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71736 | Un prêt bancaire destiné à financer des travaux de construction constitue un prêt immobilier justifiant l’application du taux d’intérêt de retard prévu par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la qualification d'un prêt destiné à des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelante contestait le montant de la créance, arguant de l'incohérence des relevés de compte et de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 503 du code de commerce à un contrat de prêt, tout en remettant en cause la qualification de prêt immobilier et le taux d'intérêt appliqué. Afin de trancher la contestation sur le montant, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que le rapport d'expertise, non contesté par les parties et répondant aux exigences formelles, doit être homologué pour fixer le montant définitif de la dette. La cour qualifie ensuite le prêt, destiné à l'achèvement de travaux sur un immeuble, de prêt immobilier au sens de la loi 31-08. Dès lors, elle juge que les intérêts de retard doivent être calculés au taux de deux pour cent sur le seul capital restant dû, conformément à l'article 133 de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation principale et en précisant l'assiette des intérêts de retard. |
| 78328 | La créance bancaire est révisée à la baisse par la cour d’appel sur la base d’une nouvelle expertise judiciaire ayant rectifié le taux d’intérêt appliqué au prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une première expertise comptable. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité de la demande pour usage de documents en langue étrangère, à la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation, et à son défaut de qualité à défendre. La cour écarte ces moyens en retenant que la production de pièces en langue étrangère n'est pas une cause d'irrecevabilité, que la notification est régulière dès lors que le refus de réception émane d'un membre de la famille au domicile du destinataire, et que le contrat de prêt a bien été souscrit par l'appelant à titre personnel, ses filles n'intervenant qu'en qualité de garantes hypothécaires. En revanche, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour constate que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt non conformes au contrat et a imputé des frais de retard injustifiés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions du nouveau rapport d'expertise. |