| 61168 |
Indemnité d’éviction : les éléments de clientèle et de réputation commerciale sont évalués chacun à une année du revenu annuel déclaré (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
24/05/2023 |
Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation d... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que, conformément à sa jurisprudence, l'indemnisation de ces éléments doit être calculée sur la base d'une seule année du revenu déclaré, et non sur des multiplicateurs supérieurs comme le proposait l'expert. La cour procède donc à une nouvelle liquidation en additionnant l'indemnité pour le droit au bail, celle pour la clientèle et la réputation ainsi recalculée, et les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée. |