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Rétractation du congé

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55793 Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier.

L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la résiliation constitue un engagement unilatéral qui lie son auteur dès sa réception par le destinataire.

Au visa de l'article 18 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la volonté de résilier est définitivement acquise et ne peut faire l'objet d'une rétractation unilatérale, le bailleur étant fondé à s'y fier pour conclure un nouveau bail avec un tiers. Elle ajoute que les paiements postérieurs à la date d'effet du congé ne s'analysent pas en loyers valant continuation du bail, mais en indemnités d'occupation dues par le preneur maintenu dans les lieux sans droit ni titre.

Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé.

74316 Bail commercial : Le congé met fin au contrat dès sa réception par le preneur et ne peut être rétracté par le bailleur que par l’exercice du droit de repentir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du retrait par le bailleur d'un congé pour usage personnel et sur le droit corrélatif du preneur à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur et déclaré en conséquence irrecevable la demande principale du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Liée par la décision de la Cour de cassation, la cour devait déterminer si le retrait unilatéral du congé pouvait priver le preneur de son droit à indemnité. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que le congé, acte unilatéral, met fin au bail dès sa réception par le preneur. Dès lors, le bailleur ne peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction par un simple désistement d'instance, cette faculté n'étant ouverte que par l'exercice du droit de repentir dans les conditions et délais prévus par le dahir du 24 mai 1955. La cour écarte également le moyen tiré du caractère personnel du motif du congé, jugeant que les héritiers du bailleur sont tenus des conséquences juridiques de l'acte initié par leur auteur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, condamne les héritiers du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont elle fixe le montant au vu des expertises versées aux débats, tout en confirmant le jugement sur le désistement d'action du bailleur quant à sa demande reconventionnelle.

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