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Restitution du titre de créance

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75038 Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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