C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris ...
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris les conventions dérogeant au délai de prescription de droit commun.