| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66449 | L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/12/2025 | En matière de responsabilité de l'agent de voyages, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier est tenu envers son client d'une obligation de résultat emportant une responsabilité de plein droit pour la bonne exécution des prestations contractuelles, y compris celles assurées par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de voyages à indemniser son client pour l'annulation d'un voyage tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante soutenait n'être qu'un... En matière de responsabilité de l'agent de voyages, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier est tenu envers son client d'une obligation de résultat emportant une responsabilité de plein droit pour la bonne exécution des prestations contractuelles, y compris celles assurées par des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de voyages à indemniser son client pour l'annulation d'un voyage tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante soutenait n'être qu'une simple intermédiaire dont la responsabilité ne pouvait être engagée du fait d'une augmentation tarifaire imposée par le transporteur. La cour retient que, sur le fondement de l'article 20 de la loi 11-16, l'agent de voyages est responsable de l'inexécution du contrat sauf à prouver la faute du client, un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations, ou un cas de force majeure. Elle considère qu'une augmentation de prix par un prestataire, tel un transporteur, ne constitue pas une force majeure pour un professionnel du voyage et ne peut l'exonérer de sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs la mise en cause du transporteur par le client en application du principe de l'effet relatif des contrats, la seule relation contractuelle liant le client à l'agence. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66437 | L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation so... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'agent de voyages à l'égard de son client pour l'inexécution d'un contrat de voyage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'agence et l'avait condamnée à indemniser le client, tout en mettant hors de cause le transporteur aérien. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant son rôle de simple intermédiaire, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation solidaire du transporteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 20 de la loi 11.16, l'agent de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution du contrat, y compris des prestations fournies par des tiers tels que le transporteur. Cette responsabilité, fondée sur une obligation de résultat, ne peut être écartée que par la preuve d'une cause d'exonération limitativement énumérée, ce qu'une augmentation tarifaire imposée par le transporteur ne saurait constituer. La cour écarte également la mise en cause du transporteur en raison du principe de l'effet relatif des contrats, le lien contractuel n'existant qu'entre le client et l'agence. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |