| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74336 | La liquidation administrative d’une société, produisant les mêmes effets que la liquidation judiciaire, entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux p... La cour d'appel de commerce retient que la liquidation administrative d'une société obéit aux mêmes règles communes que la liquidation judiciaire, notamment le dessaisissement du débiteur et le respect du principe d'égalité entre les créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société débitrice. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant que l'arrêt des poursuites individuelles, propre aux procédures collectives judiciaires, ne s'appliquait pas à une liquidation administrative. La cour écarte ce moyen en affirmant que les deux types de liquidation visent à la réalisation de l'actif et à l'apurement du passif selon les rangs et privilèges légaux. Par conséquent, toute mesure d'exécution individuelle est jugée infondée en ce qu'elle constitue une rupture de l'égalité entre les créanciers. L'ordonnance de mainlevée est donc confirmée. |
| 74479 | L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective s’impose et ne peut fonder une demande pour difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 01/07/2019 | Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les mesures d'exécution et les principes directeurs des procédures collectives. Le demandeur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance, arguant de l'existence d'une difficulté. La cour rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et de la suspension du cours des intér... Statuant en référé sur une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les mesures d'exécution et les principes directeurs des procédures collectives. Le demandeur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance, arguant de l'existence d'une difficulté. La cour rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et de la suspension du cours des intérêts, en application des dispositions du code de commerce. Elle retient que l'ordonnance dont l'exécution est poursuivie a été rendue en considération du préjudice potentiel pour la masse des créanciers et du nécessaire respect du principe d'égalité entre eux. Dès lors, les arguments du demandeur ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. En conséquence, la demande de sursis est rejetée, les dépens demeurant à la charge du demandeur. |
| 81334 | Liquidation judiciaire : Le prélèvement effectué par une banque sur le compte du débiteur après le jugement d’ouverture viole la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de restituer des fonds prélevés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant la restitution des sommes. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas ... Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de restituer des fonds prélevés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'interdiction des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant la restitution des sommes. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas soumise à l'interdiction des paiements et que le prélèvement opéré par compensation était par conséquent régulier. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 690 du code de commerce. Elle rappelle que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. La cour retient que cette interdiction, qui vise à garantir le respect du principe d'égalité entre les créanciers et à préserver les actifs de la débitrice, s'impose à tous, y compris à l'établissement bancaire teneur du compte. Le prélèvement opéré par la banque constituant un paiement prohibé, l'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée. |
| 20654 | Augmentation de capital par souscription proportionnelle : sanction du vote abusif et de l’abus de minorité (C.A.C Marrakech 2002) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2002 | Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et... Dans cet arrêt, la cour d’appel de commerce de Marrakech confirme la régularité de l’augmentation de capital opérée par souscription proportionnelle, en retenant que la société, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, est en droit de rechercher réparation pour tout préjudice subi, quel que soit le caractère (physique, moral, actionnaire ou tiers) de l’auteur du dommage. La Cour rappelle que l’exercice du droit de vote doit se conformer aux prescriptions légales et statutaires, et doit viser à protéger l’intérêt collectif de l’ensemble des associés. En l’espèce, le refus de voter l’augmentation de capital – motivé par l’argument de l’existence de sources de financement alternatives et l’absence d’accès aux comptes – a été qualifié d’abus de minorité. Ce comportement, caractérisé par une opposition contraire à l’intérêt social, entrave la réalisation d’opérations indispensables au développement et à l’expansion de l’activité de la société. Les dispositions statutaires imposent aux actionnaires une obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de vote, lequel ne peut être utilisé de manière à nuire à l’intérêt général de la société. En outre, l’augmentation de capital, réalisée proportionnellement à la participation de chaque actionnaire et opposable à tous, ne saurait être considérée comme une charge supplémentaire, dès lors qu’elle répond à l’intérêt social et profite même aux actionnaires minoritaires. Ainsi, la cour a validé l’opération d’augmentation de capital en sanctionnant le vote abusif de l’associé opposant, confirmant ainsi le caractère légitime de l’augmentation réalisée au profit de l’intérêt collectif de la société. |