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Réserve sur facture

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69886 Facture acceptée : La signature et le cachet du débiteur sur une facture emportent preuve de la créance, la simple mention d’une réserve étant insuffisante à la contester (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de l'accomplissement de la condition contractuelle tenant à la production des contrats de travail signés, et d'autre part, en raison de la réserve expresse portée sur les factures. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet et la signature du débiteur sont réputées acceptées et constituent une preuve écrite de la réalisation de la prestation.

Elle juge que la simple mention d'une réserve, en l'absence de toute contestation sérieuse et formelle desdites factures, est insuffisante à priver ces dernières de leur force probante. Dès lors, l'obligation de paiement étant établie par les factures ainsi acceptées, le moyen tiré du défaut de production des contrats de travail devient inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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