| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69829 | Agent d’assurance : La dette envers l’assureur est répartie entre l’agent personne physique et sa société en l’absence de solidarité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suf... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement d'une créance née de contrats successifs d'agent d'assurance conclus avec une personne physique puis une personne morale, dont les opérations étaient enregistrées dans un compte unique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif d'un défaut de qualité à défendre. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si l'existence d'un compte unique suffisait à fonder une condamnation solidaire de l'agent personne physique et de la société qui lui a succédé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'unicité du compte courant est une simple modalité comptable qui ne saurait faire échec au principe de l'autonomie des personnes morales et à l'indépendance des patrimoines. La cour rappelle qu'en application de l'article 164 du dahir des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter d'un titre ou de la loi. Elle ordonne en conséquence une expertise comptable afin de ventiler le solde débiteur en fonction des opérations imputables à chaque cocontractant durant sa période d'activité respective. La cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, condamne l'agent personne physique et la société au paiement des sommes distinctes déterminées par l'expertise, assorties des intérêts légaux. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 34205 | Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2023 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann... Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère public 2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres 3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita 4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale 5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation |
| 34290 | Sentence arbitrale : Choix du droit applicable par l’arbitre et fondement de la solidarité entre codébiteurs (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 ... La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant rejeté la demande d’annulation d’une sentence arbitrale, au motif que les griefs soulevés ne figuraient parmi aucun des cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Ainsi, la Cour relève la régularité de la sentence au regard du délai de six mois prescrit par l’article 327-20 CPC. Ce délai ayant commencé à courir à la date de début de la mission des arbitres, fixée conventionnellement par les parties au 19 juin 2017, la sentence rendue le 13 décembre 2017 respectait ledit délai. La Cour substitue, au besoin, ce motif de pur droit à celui, erroné, des juges du fond. Par ailleurs, en l’absence de choix par les parties du droit applicable, le tribunal arbitral était fondé, en application de l’article 327-18, alinéa 3 CPC, à appliquer l’article 166 du Dahir des obligations et des contrats pour prononcer la solidarité entre les cessionnaires. L’acte de cession n’ayant prévu aucune répartition de la dette entre eux, chacun était valablement tenu pour le tout. Enfin, le refus par les arbitres d’ordonner l’expertise sollicitée ne constitue pas un cas d’annulation de la sentence arbitrale selon l’article 327-36 du Code de procédure civile. En effet, le juge de l’annulation n’a pas compétence pour réviser la sentence au fond, ni pour contrôler l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral. En conséquence, le pourvoi est donc rejeté. |