| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55005 | Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport. Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36208 | Validité de la clause compromissoire : les modalités de désignation des arbitres suppléent leur mention nominative dans les conditions générales (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 05/09/2013 | Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux... Viole les dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule une clause compromissoire, insérée dans les conditions générales d’un contrat d’assurance auxquelles la police particulière se référait, au motif que la référence générale serait insuffisante et que la clause ne désignerait pas nommément les arbitres. Tel n’est pas le cas lorsque la clause litigieuse, bien que ne nommant pas les arbitres, précise les modalités de leur désignation, ce qui satisfait aux exigences du texte précité. En l’espèce, la police d’assurance renvoyait aux conditions générales qui stipulaient que chaque partie désignerait un arbitre et que ces deux derniers choisiraient un tiers arbitre. En jugeant néanmoins la clause nulle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Partant, la Cour de Cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit à nouveau statué conformément à la loi et aux points de droit ainsi jugés. |