| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34528 | Congé aux fins d’éviction : nullité pour erreur substantielle sur l’adresse du local commercial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/01/2023 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16. En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalabl... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant validé un congé aux fins d’éviction et condamné un locataire commercial au paiement d’arriérés de loyers, la Cour de cassation rappelle que la demande en paiement des loyers peut être régulièrement introduite ou rectifiée par voie de conclusions, sans exiger un congé préalable répondant au formalisme strict imposé par l’article 26 de la loi n° 49-16. En revanche, elle précise que l’éviction ne peut être prononcée qu’à la suite d’un congé préalable valable. Elle censure dès lors l’arrêt d’appel ayant validé un congé mentionnant une adresse erronée pour le local commercial objet du bail. La preuve par le locataire d’une autre relation locative avec les bailleurs étant sans incidence, le vice relatif à l’adresse constitue en lui-même une violation des conditions légales de notification imposées par la loi précitée. Par ailleurs, la Cour approuve le raisonnement des juges du fond ayant écarté la prescription quinquennale des loyers prévue à l’article 391 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, constatant valablement l’interruption du délai de prescription par une mise en demeure et une précédente action judiciaire. Enfin, la Cour confirme la recevabilité de l’action intentée par une partie seulement des héritiers co-bailleurs indivis. Elle juge qu’il n’existe aucun obstacle légal à ce qu’une partie des co-indivisaires agisse directement en justice pour réclamer les loyers et demander l’éviction, même lorsque le bail initial a été conclu par l’intermédiaire d’un mandataire commun, lui-même partie à l’action. Ce faisant, elle exclut toute violation de l’article 971 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats relatif à la gestion de l’indivision successorale. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel uniquement en ce qu’il a prononcé l’éviction, rejette le pourvoi pour le surplus et renvoie l’affaire devant la même Cour autrement composée, afin de statuer à nouveau exclusivement sur la validité de l’éviction. |