Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés".
La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'i...
Les dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière ne sont pas applicables aux terres soumises à l'opération de remembrement mais c'est le dahir n°1-62-105 relatif au remembrement rural qui doit être appliqué et qui dispose dans son article 18 que "la publication au bulletin officiel du décret homologuant le projet de remembrement opère transfert de propriété des immeubles remembrés".
La cour qui malgré ce qui a été mentionné dans l'attestation du conservateur en ce qu'elle prévoit que l'immeuble - objet du litige - est désormais soumis à l'opération de remembrement, a appliqué les dispositions des articles 66 et 67 du dahir sur l'immatriculation foncière sans prendre la peine de vérifier si le décret a été publié, et par voie de conséquence n'a pas appliqué la loi qui devait être appliquée au cas d'espèce.
Elle a ainsi privé sa décision de base légale.