| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 16005 | Condamnation en appel après relaxe – Obligation pour la cour d’entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/03/2004 | Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition. Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition. |
| 16006 | Preuve par témoins : la cour d’appel qui infirme une relaxe doit entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision de condamnation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/03/2004 | Viole les dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition afin que leur témoignage soit débattu oralement et contradictoirement devant elle. En effet, un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et... Viole les dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition afin que leur témoignage soit débattu oralement et contradictoirement devant elle. En effet, un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. |