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Relation contractuelle tripartite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
73106 Preuve de la commande de prestations supplémentaires : les bons de livraison signés ne suffisent pas à établir l’existence d’une commande distincte du contrat initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2019 Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par...

Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance commerciale contestée, dont une partie est qualifiée de retenue de garantie par le débiteur et l'autre de fourniture additionnelle non commandée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et mis hors de cause le client final. L'appelant soutenait que la libération de la retenue de garantie était conditionnée au paiement préalable par le client final et que la créance relative aux fournitures additionnelles était infondée en l'absence de bons de commande. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le contrat subordonnait effectivement le paiement de la garantie à son recouvrement par l'appelant auprès du tiers. Toutefois, elle relève que l'appelant a depuis obtenu un titre exécutoire définitif contre ce tiers pour le recouvrement de ladite garantie, rendant ainsi son moyen inopérant et la créance exigible. En revanche, la cour écarte la demande en paiement des fournitures additionnelles, considérant que les seuls bons de livraison, en l'absence de commande formelle et dès lors que le contrat initial ne les prévoyait pas, sont insuffisants à prouver l'obligation. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant l'appelant au paiement du seul montant de la garantie et rejetant le surplus des demandes.

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