| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74680 | En application de la règle ‘nul ne peut être lésé par son propre recours’, la cour d’appel confirme le jugement de première instance malgré les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compensation entre créances réciproques à la lumière d'une précédente décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de la société cliente en se fondant sur une première expertise. L'appelante soutenait que cette expertise avait omis de prendre en compte un jugement antérieur, revêtu de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la compensation entre créances réciproques à la lumière d'une précédente décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande de la société cliente en se fondant sur une première expertise. L'appelante soutenait que cette expertise avait omis de prendre en compte un jugement antérieur, revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui avait définitivement fixé le montant de sa propre dette envers la banque. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, constate que celle-ci a correctement intégré le montant de la dette judiciairement arrêté et a conclu à une créance de la société cliente très inférieure à celle allouée par les premiers juges. Toutefois, la cour retient que l'appel incident de l'établissement bancaire, qui seul aurait pu permettre une réformation au détriment de l'appelante, a été déclaré irrecevable pour acquiescement au jugement. En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, la cour se trouve donc dans l'impossibilité de réduire le montant de la condamnation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76030 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que de tels contrats relèvent par nature de la compétence des juridictions commerciales, quelle que soit la qualité du débiteur. La cour retient que les cont... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que de tels contrats relèvent par nature de la compétence des juridictions commerciales, quelle que soit la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, y compris le compte courant, sont expressément qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire à la relation bancaire principale, revêt lui-même un caractère commercial par nature. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige appartient au tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |