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Rejet pour insuffisance de preuve

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63858 Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier.

La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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