| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81702 | Le paiement partiel des loyers effectué après l’expiration du délai de la sommation ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne cor... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que le titre de propriété produit ne correspondait pas au local loué, et d'autre part, la nullité du commandement qui incluait des sommes déjà réglées. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par l'acquiescement du preneur, qui a procédé à des paiements partiels en réponse au commandement visant le local litigieux, rendant inopérante la discussion sur le titre de propriété. Elle juge ensuite que l'inclusion de sommes indues dans un commandement n'entraîne pas sa nullité, le preneur ayant la faculté de se libérer en réglant le montant effectivement dû dans le délai imparti. La cour constate que le paiement partiel est intervenu tardivement et ne couvrait pas l'intégralité de la dette, ce qui suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier le rejet de sa demande d'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 19165 | Bail commercial : office du juge dans la qualification du congé pour travaux en congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/03/2005 | Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le séri... Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le sérieux du motif du congé. Cette qualification déclenche l’application du régime de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, qui accorde au locataire une indemnité limitée et un droit de priorité pour réintégrer les lieux, à l’exclusion de l’indemnité d’éviction intégrale. L’argument relatif à la péremption du permis de construire est par ailleurs inopérant, la protection du preneur étant assurée non par la validité de cette autorisation administrative, mais par les garanties substantielles de retour et d’indemnisation prévues aux articles 12, 13 et 20 du même texte. |