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L’exécution d’une ordonnance de restitution d’un bien en crédit-bail, fondée sur une décision exécutoire par provision, n’engage pas la responsabilité du bailleur même si cette décision est annulée en appel (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Crédit-bail |
17/10/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de loyers et en indemnisation consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance de référé ayant autorisé la reprise du bien. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que l'annulation de l'ordonnance rendait la résiliation fautive, ce qui justifiait la restitution des sommes versées et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte la demande en restitution, rappelant que les loyers versés constituent la contrepartie de la jouissance du bien par le preneur durant la période où il en avait la disposition. Elle juge en outre que le crédit-bailleur, en exécutant une décision de justice alors exécutoire, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, même si cette décision a été ultérieurement annulée pour un motif purement procédural, l'inexécution contractuelle du preneur n'étant pas remise en cause sur le fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |