| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64397 | Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer des chèques tirés sur un compte provisionné au motif d’un défaut de mise à jour du dossier client, sans avoir respecté la procédure légale de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/10/2022 | Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques. En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son... Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture de compte et rejet de chèques provisionnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la société titulaire du compte ainsi que sa préposée signataire des chèques. En appel, la banque invoquait le non-respect par sa cliente de l'obligation d'actualisation de son dossier juridique imposée par une circulaire de Bank Al-Maghrib, tandis que les clientes sollicitaient une majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le retour de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante constitue une faute lourde engageant la responsabilité de la banque. Elle écarte le moyen tiré de la mise en demeure préalable à la clôture du compte, faute pour la banque de rapporter la preuve d'une notification régulière, jugeant qu'un simple certificat postal ne mentionnant ni l'identité ni la qualité du réceptionnaire est dépourvu de force probante. Concernant le quantum indemnitaire, la cour estime que le préjudice réparable se limite au trouble financier direct subi par les victimes, à l'exclusion des préjudices futurs et hypothétiques tels que le risque de poursuites pénales. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64891 | Engage sa responsabilité la banque qui bloque un compte client en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib sans justifier d’une notification préalable et régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absenc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absence de faute, arguant avoir suspendu le compte en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib faute pour le client d'avoir mis à jour son dossier. Sur le premier point, la cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'agence bancaire où le compte est tenu constitue une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales, fondant ainsi la compétence du tribunal du lieu de cette agence. Sur le fond, la cour relève que pour justifier la suspension du compte, l'établissement bancaire produit une simple lettre d'information qui est non signée, non datée et dont la réception par le client n'est pas établie. La cour retient que la suspension d'un compte bancaire sans mise en demeure préalable et dûment notifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67476 | La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte. Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité. Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67595 | Clôture de compte bancaire pour défaut de mise à jour des informations : le refus de paiement d’un chèque postérieur ne constitue pas une faute du banquier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la clôture unilatérale d'un compte bancaire par un établissement de crédit et sur son obligation d'indemniser le titulaire du compte pour le refus de paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, le compte étant provisionné et les documents requis ayant déjà été fournis, tandis que l'établissement bancaire invoquait le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la clôture unilatérale d'un compte bancaire par un établissement de crédit et sur son obligation d'indemniser le titulaire du compte pour le refus de paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, le compte étant provisionné et les documents requis ayant déjà été fournis, tandis que l'établissement bancaire invoquait le non-respect par son client des obligations de mise à jour documentaire imposées par la réglementation. La cour retient que, en application des circulaires de Bank Al-Maghrib relatives à la vigilance, les établissements de crédit sont tenus d'obtenir de leurs clients les informations et documents nécessaires à leur identification. Dès lors que l'établissement bancaire a mis en demeure son client de produire des documents actualisés et que ce dernier n'a fourni que des pièces incomplètes, notamment un mandat de représentation non signé, la décision de clôturer le compte après l'expiration d'un préavis de soixante jours est jugée fondée. En l'absence de faute imputable à la banque, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies, le refus de payer un chèque présenté après la date de clôture effective du compte n'étant que la conséquence légitime de cette clôture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68350 | N’engage pas sa responsabilité la banque qui bloque un compte par mesure de précaution en raison de l’ambiguïté des documents fournis par le client lors de son ouverture (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant s... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque. Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74099 | La clôture d’un compte bancaire pour inactivité, opposable aux tiers, exonère la banque de sa responsabilité pour le refus de paiement d’un chèque présenté postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le non-paiement d'un chèque présenté après la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement du montant du chèque, retenant sa responsabilité. L'appelant soutenait avoir légalement procédé à la clôture du compte pour inactivité prolongée et contestait par ailleurs sa qualité de successeur de l'ancien établissement public émetteur du carn... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour le non-paiement d'un chèque présenté après la clôture du compte du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement du montant du chèque, retenant sa responsabilité. L'appelant soutenait avoir légalement procédé à la clôture du compte pour inactivité prolongée et contestait par ailleurs sa qualité de successeur de l'ancien établissement public émetteur du carnet de chèques. La cour, tout en confirmant que la banque avait bien succédé à l'ancien établissement dans tous ses droits et obligations, accueille le moyen principal relatif à la clôture du compte. Elle retient que la clôture d'un compte pour inactivité, effectuée en application de l'article 503 du code de commerce, constitue un motif légitime de refus de paiement. La cour juge que la responsabilité éventuelle du banquier pour cette clôture relève de sa seule relation contractuelle avec son client, le tireur, et ne peut être invoquée par le porteur du chèque, tiers à cette relation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 78575 | La banque engage sa responsabilité pour l’application de taux d’intérêts supérieurs au taux contractuel et pour la rupture abusive de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/10/2019 | Saisie d'appels connexes relatifs, d'une part, à une action en responsabilité bancaire et, d'autre part, à une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des fautes d'un établissement de crédit et leur incidence sur ses créances. Le tribunal de commerce avait, dans la première instance, condamné l'établissement bancaire à indemniser sa cliente pour divers manquements et, dans la seconde, condamné cette dernière et sa caution au paiement du solde... Saisie d'appels connexes relatifs, d'une part, à une action en responsabilité bancaire et, d'autre part, à une action en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des fautes d'un établissement de crédit et leur incidence sur ses créances. Le tribunal de commerce avait, dans la première instance, condamné l'établissement bancaire à indemniser sa cliente pour divers manquements et, dans la seconde, condamné cette dernière et sa caution au paiement du solde débiteur du compte. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité, notamment quant à l'application de taux d'intérêt majorés et à la rupture des concours financiers, tandis que la société cliente soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et l'existence d'une compensation avec les fautes de la banque. La cour, s'appuyant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires, retient la responsabilité de la banque pour avoir appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels, mis fin aux financements de marchés publics de manière abusive au regard des garanties constituées, et procédé au rejet injustifié de chèques. La cour écarte cependant les moyens de la société cliente relatifs à l'action en paiement, considérant que la dette est établie par les relevés de compte qui font foi jusqu'à preuve du contraire et que les vices de procédure invoqués ne sont pas caractérisés. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la cliente tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise pour évaluer son préjudice, rappelant qu'une telle mesure ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de sa propre preuve. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement condamnant la société cliente au paiement de sa dette, mais réforme celui condamnant la banque en ajustant le montant de la condamnation au vu du dernier rapport d'expertise, et rejette l'appel incident. |