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Refus de décliner l'identité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72058 La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur.

39968 Validité de la mise en demeure remise à un employé anonyme et constatation de la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 31/01/2024 Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteu...

Est réputée régulière et productive d’effets juridiques la notification d’une mise en demeure effectuée au siège du fonds de commerce objet du contrat de gérance libre, remise à une personne se déclarant employée de la société débitrice, nonobstant le refus de celle-ci de décliner son identité complète ou d’accuser réception. La Cour d’appel retient que cette diligence satisfait aux exigences des articles 38 et 39 du Code de procédure civile, rendant le commandement de payer opposable au débiteur.

Le défaut de justification du paiement des redevances de gérance dans le délai imparti par ledit commandement entraîne l’acquisition de la clause résolutoire expresse stipulée au contrat. Cette résiliation intervenant de plein droit, il entre dans les attributions du juge des référés de constater la réalisation de la condition résolutoire et d’ordonner l’expulsion du gérant, mesure conservatoire s’imposant comme la conséquence immédiate de la cessation du titre d’occupation.

Ne caractérisent pas une contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence de la juridiction des référés les moyens de défense tirés de la réalisation de travaux d’aménagement par le gérant ou de prétendus manquements contractuels imputés au bailleur, tels que l’exploitation indue de comptes bancaires ou la mise en vente du fonds. La Cour considère que ces allégations, non étayées par des preuves suffisantes, ne sauraient en tout état de cause justifier l’inexécution de l’obligation essentielle de paiement des redevances contractuelles.

19857 CAC,Casablanca,26/9/2006,4435/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2006 A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice. La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées.
A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice. La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées.
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