| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60556 | La demande en restitution d’une somme versée en exécution d’un jugement réformé après cassation relève de la compétence du juge du fond et non du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le cal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer un trop-perçu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée sur renvoi après cassation. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge de l'exécution, le caractère prématuré de la demande faute de notification de la décision de réformation, ainsi qu'une erreur dans le calcul du montant à restituer. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la demande en restitution d'un paiement excédentaire, dès lors qu'elle impose un examen des pièces et un calcul des sommes dues, relève de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite que la décision de réformation, en tant que décision définitive, ouvre droit à la restitution sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la notification préalable à la partie condamnée. La cour relève enfin, après examen des pièces d'exécution, que les montants objet du litige avaient été correctement pris en compte lors de la compensation opérée par l'agent d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77135 | Crédit-bail : La dette du preneur après résiliation et restitution du matériel est déterminée par expertise en déduisant la valeur actuelle du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2019 | Saisi d'un appel visant à la réformation d'un jugement ayant liquidé la créance d'un établissement de crédit-bail après résiliation de contrats et restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce a précisé les modalités de calcul de la dette résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme limitée aux loyers impayés jusqu'à la date de restitution. Devant la cour, le débat portait sur la période de calcul de la créance et sur la valorisation du mat... Saisi d'un appel visant à la réformation d'un jugement ayant liquidé la créance d'un établissement de crédit-bail après résiliation de contrats et restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce a précisé les modalités de calcul de la dette résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme limitée aux loyers impayés jusqu'à la date de restitution. Devant la cour, le débat portait sur la période de calcul de la créance et sur la valorisation du matériel restitué à imputer sur la dette. La cour limite d'abord la créance du bailleur à la période couverte par les relevés de compte initialement produits, écartant sa prétention à des loyers postérieurs comme excédant sa propre demande. Statuant au vu d'une expertise judiciaire, elle retient ensuite que la valeur du matériel à déduire de la dette est sa valeur actuelle au jour de l'expertise, et non sa valeur d'acquisition. La cour souligne qu'il incombait au débiteur, qui contestait cette valorisation, de prouver la valeur du matériel au moment de sa restitution, ce qu'il n'a pas fait. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus. |