| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 74802 | La déchéance du terme d’un contrat de prêt est subordonnée à l’envoi effectif d’une mise en demeure, un simple reçu postal étant insuffisant à en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La co... Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les stipulations du contrat, combinées aux dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, subordonnent expressément la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée. Elle retient que la production d'un simple récépissé de frais postaux ne constitue pas la preuve de l'envoi effectif de cette mise en demeure, ni de sa réception ou de son refus par le débiteur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la demande en paiement du capital anticipé est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |